Les parties n'attaquent pas le jugement sur ce point, qui peut ainsi être confirmé, l'article 28.3 CCNT réglant le financement de l'assurance accident des travailleurs de la même façon que la LAA. 4. Il suit de ce qui précède et de l'acquiescement partiel de la défenderesse et intimée, à raison de 436 francs bruts et 627.75 francs nets plus intérêts, que celle-ci doit être condamnée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15 francs bruts (12'985.15 francs plus 700 francs moins 436 francs) et 1'647.35 francs nets, le tout portant intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1993 au vu de l'interpellation du représentant du demandeur à la défenderesse du 17 août 1993 (D.Val-deTravers 4/1).