Ainsi, sur les 10'233 francs bruts dus à ce titre pour deux ans et sept mois d'activité, n'ont bien été versés que 4'000 francs et 2'333 francs, en juin et juillet 1993 (D.Boudry 8), ce que la défenderesse et intimée a reconnu (jugement entrepris considérant 8 in initio). Les premiers juges ont déduit, du solde dû de 4'000 francs, le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop, soit 3'300 francs, sans que leur jugement ne soit attaqué sur ce point. La défenderesse, qui reste donc devoir 700 francs bruts à ce titre et a acquiescé à concurrence de 436 francs, doit ainsi être condamnée, comme l'ont fait les premiers juges, à payer 264 francs bruts supplémentaires. c)