titre, de 11'990 francs. Ce dernier est ainsi dû, sans aucun doute, augmenté de 8,3 % correspondant à la part de treizième salaire afférente à ces suppléments de salaires, soit 995.15 francs. Le premier poste de la demande, par 12'985.15 francs bruts, est bien fondé. b) S'agissant du versement d'un solde de treizième salaire, tel que dû d'après le salaire effectivement versé, le jugement du Tribunal des prud'hommes de Boudry dissipe les doutes et contradictions que la Cour de céans avait notés dans le premier jugement.