peut quant à lui dépendre de la convention neuchâteloise de l'horticulture (voir Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition 1993 p.197). On ne voit en effet pas pour quels motifs les maçons de l'entreprise, engagés en raison de leurs qualifications professionnelles et affectés à des travaux de construction, devraient être traités, notamment sur le plan du salaire, comme des manoeuvres ou des horticulteurs qualifiés, alors qu'ils ne sont manifestement ni l'un ni l'autre. Au demeurant, la convention neuchâteloise de l'horticulture exclut de son champ d'application le personnel administratif et technique (D.Val-de-Travers 6/l).