voir également D.Boudry 8), tous travaux qui à l'évidence sortent de la notion d'horticulture. c) Dès lors, dans la mesure où la CCNT utilise également, pour définir son champ d'application, le critère de la profession, elle est applicable aux maçons employés par H. SA, alors même que le personnel affecté au jardinage peut quant à lui dépendre de la convention neuchâteloise de l'horticulture (voir Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition 1993 p.197).