Le champ d'application de la CCNT est ainsi défini, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué (v. p.8 in fine), à la fois en fonction d'une branche de l'économie (d'un secteur d'activité) et en fonction de professions particulières. b) En l'espèce, l'entreprise intimée est manifestement une entreprise mixte : elle n'appartient pas directement ni exclusivement au secteur de la construction, mais elle n'est pas non plus une (simple) entreprise horticole. Le complément d'instruction mené par le Tribunal des prud'hommes de Boudry n'a pas permis - on peut le regretter