En substance, il soutient que, pour arriver à la conclusion que seule une petite fraction des employés de l'entreprise intimée était affectée à des travaux de construction (ce qui permettait d'écarter l'application de la CCNT), les premiers juges ont mis en parallèle le nombre de maçons et de terrassiers employés par l'intimée et le nombre total d'employés de l'intimée tel qu'il résultait des déclarations à l'audience de jugement de son représentant H., soit 85. Or, ces déclarations, qui n'ont pas été admises par le recourant, sont en contradiction avec les autres preuves ou indices contenus dans le dossier, lesquels n'avaient au demeurant pas été mis en cause à l'occasion de la première