recourt derechef contre ce jugement, reprochant une nouvelle fois aux premiers juges une violation de l'article 343 CO, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits ou un abus de leur pouvoir d'appréciation. En substance, il soutient que, pour arriver à la conclusion que seule une petite fraction des employés de l'entreprise intimée était affectée à des travaux de construction (ce qui permettait d'écarter l'application de la CCNT), les premiers juges ont mis en parallèle le nombre de maçons et de terrassiers employés par l'intimée et le nombre total d'employés de l'intimée tel qu'il résultait des déclarations à l'audience de jugement de son représentant H., soit 85.