Ils lui ont ainsi reconnu le droit au remboursement de 1'647.35 francs nets plus intérêts. Enfin, en ce qui concernait un solde de treizième salaire, ils ont retenu qu'un versement de 4'000 francs restait dû au demandeur à ce titre, dont il fallait toutefois déduire le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop, soit 3'300 francs, d'où un solde en faveur du demandeur de 700 francs bruts (la défenderesse ayant déjà acquiescé à concurrence de 436 francs bruts sur ce point). D. R. recourt derechef contre ce jugement, reprochant une nouvelle fois aux premiers juges une violation de l'article 343 CO,