Cependant, comme l'activité de la défenderesse dans ce domaine était marginale alors que son activité dans le domaine de l'horticulture et du paysagisme était nettement dominante, il n'y avait malgré tout pas matière à appliquer la CCNT, dont le champ d'application était déterminé en fonction d'une branche d'activité et non pas d'une profession ou selon les deux critères combinés. Les premiers juges ont donc écarté les prétentions du demandeur en paiement d'augmentations de salaire fondées sur la CCNT et ils ont calculé le droit du demandeur à la restitution de prélèvements excessifs de primes LAA sur son salaire en application directe de l'article 91 LAA.