n'étaient pas exécutés pour ses propres besoins, ni exceptionnellement pour ceux de tiers, en sorte qu'ils n'étaient pas de nature à justifier par principe une non-application des clauses étendues de la CCNT. Cependant, comme l'activité de la défenderesse dans ce domaine était marginale alors que son activité dans le domaine de l'horticulture et du paysagisme était nettement dominante, il n'y avait malgré tout pas matière à appliquer la CCNT, dont le champ d'application était déterminé en fonction d'une branche d'activité et non pas d'une profession ou selon les deux critères combinés.