En bref, elle a retenu que si la CCNT pouvait effectivement ne pas s'appliquer aux entreprises d'autres secteurs de l'économie qui n'exerçaient des activités entrant dans son champ d'application que pour leurs propres besoins, la question n'avait pas été en l'espèce suffisamment instruite par les premiers juges, en violation de l'obligation qui leur était imposée par le principe de la maxime d'office posé par l'article 343 CO. La Cour a en outre rappelé que pour les entreprises mixtes qui groupent dans une mesure relativement équivalente des travailleurs de plusieurs professions, plusieurs conventions collectives peuvent simultanément trouver application (Rehbinder, Schweizerische