B. Sur recours du demandeur, la Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 9 novembre 1994, cassé ce jugement et renvoyé la cause pour nouveau jugement au sens des considérants devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. En bref, elle a retenu que si la CCNT pouvait effectivement ne pas s'appliquer aux entreprises d'autres secteurs de l'économie qui n'exerçaient des activités entrant dans son champ d'application que pour leurs propres besoins, la question n'avait pas été en l'espèce suffisamment instruite par les premiers juges, en violation de l'obligation qui leur était imposée par le principe de la maxime d'office posé par l'article 343 CO.