{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6997_1996-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=225&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c23f8312960504c6a5c73191691fc33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6997", "INT.1996.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.01.1996 CCC.1995.6997 (INT.1996.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Dès lors, sont dus au demandeur et recourant, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1993, des suppléments représentant 31 mois à 445 francs, 19 mois à 250 francs et 7 mois à 155 francs, soit un total sensiblement plus élevé que le montant réclamé à ce titre, de 11'990 francs. Ce dernier est ainsi dû, sans aucun doute, augmenté de 8,3 % correspondant à la part de treizième salaire afférente à ces suppléments de salaires, soit 995.15 francs. Le premier poste de la demande, par 12'985.15 francs bruts, est bien fondé.\nb) S'agissant du versement d'un solde de treizième salaire, tel que dû d'après le salaire effectivement versé, le jugement du Tribunal des prud'hommes de Boudry dissipe les doutes et contradictions que la Cour de céans avait notés dans le premier jugement. Ainsi, sur les 10'233 francs bruts dus à ce titre pour deux ans et sept mois d'activité, n'ont bien été versés que 4'000 francs et 2'333 francs, en juin et juillet 1993 (D.Boudry 8), ce que la défenderesse et intimée a reconnu (jugement entrepris considérant 8 in initio). Les premiers juges ont déduit, du solde dû de 4'000 francs, le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop, soit 3'300 francs, sans que leur jugement ne soit attaqué sur ce point. La défenderesse, qui reste donc devoir 700 francs bruts à ce titre et a acquiescé à concurrence de 436 francs, doit ainsi être condamnée, comme l'ont fait les premiers juges, à payer 264 francs bruts supplémentaires.\nc) Le demandeur et recourant a encore réclamé la restitution de 1'526.60 francs nets représentant des primes d'assurance LAA prélevées en trop sur ses salaires. En application de l'article 91 LAA, le Tribunal des prud'hommes de Boudry lui a reconnu une prétention de 2'275.10 francs nets à ce titre (soit davantage que demandé...). Les parties n'attaquent pas le jugement sur ce point, qui peut ainsi être confirmé, l'article 28.3 CCNT réglant le financement de l'assurance accident des travailleurs de la même façon que la LAA.\n4. Il suit de ce qui précède et de l'acquiescement partiel de la défenderesse et intimée, à raison de 436 francs bruts et 627.75 francs nets plus intérêts, que celle-ci doit être condamnée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15 francs bruts (12'985.15 francs plus 700 francs moins 436 francs) et 1'647.35 francs nets, le tout portant intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1993 au vu de l'interpellation du représentant du demandeur à la défenderesse du 17 août 1993 (D.Val-deTravers 4/1).\nLa procédure est gratuite. L'intimée doit en revanche des dépens au recourant, qui l'emporte sur le principe et pour l'essentiel de ses prétentions.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours, casse le jugement entrepris, et statuant au fond :\n2. Donne acte au demandeur et recourant de l'acquiescement de la défenderesse et intimée à concurrence de 436 francs bruts et 627.75 francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 1993.\n3. Condamne la défenderesse et intimée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15 francs bruts, dont à déduire les primes d'assurances sociales à la charge du recourant, et 1'647.35 francs nets, le tout avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1993.\n4. Condamne la défenderesse et intimée à verser 1'500 francs de dépens au demandeur et recourant.\n5. Statue sans frais."}