{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6997_1996-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=225&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c23f8312960504c6a5c73191691fc33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6997", "INT.1996.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.01.1996 CCC.1995.6997 (INT.1996.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Aussi bien selon l'article 2 de l'arrêté d'extension que selon l'article 1.2 de la CCNT, les clauses étendues (dont la clause 16 fixant les salaires) s'appliquent aux entreprises et sous-traitants indépendants du secteur principal de la construction, soit essentiellement la maçonnerie, le génie civil, la construction de routes, mais aussi aux entreprises exécutant des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax. A ce critère lié au genre d'activité des entreprises concernées, la CCNT en ajoute un autre rattaché à la profession exercée par les travailleurs visés. Ainsi, selon l'article 1.3 CCNT, celle-ci s'applique à tous les travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction (chefs d'équipe, travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, etc.). Sont toutefois réservées les conventions collectives de travail éventuellement conclues avec d'autres associations de travailleurs, notamment pour les chauffeurs et les mécaniciens. De même, l'article 1.4 CCNT précise qu'elle ne s'applique pas aux contremaîtres et chefs d'ateliers, ni au personnel technique, administratif, de cantine et de nettoyage (voir également l'art.2 al.3 de l'arrêté d'extension). Le champ d'application de la CCNT est ainsi défini, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué (v. p.8 in fine), à la fois en fonction d'une branche de l'économie (d'un secteur d'activité) et en fonction de professions particulières.\nb) En l'espèce, l'entreprise intimée est manifestement une entreprise mixte : elle n'appartient pas directement ni exclusivement au secteur de la construction, mais elle n'est pas non plus une (simple) entreprise horticole. Le complément d'instruction mené par le Tribunal des prud'hommes de Boudry n'a pas permis - on peut le regretter - d'en savoir beaucoup plus sur l'effectif réel du personnel de l'entreprise intimée ni sur les qualifications professionnelles de ses différents travailleurs. A cet égard, les déclarations du représentant de l'intimée ont varié, suivant qu'il les a faites devant le Tribunal des prud'hommes de Môtiers ou celui de Boudry. Il n'en demeure pas moins que, selon ces déclarations, l'entreprise emploie de 4 ou 5 à 6 ou 10 maçons à plein temps et 2 machinistes affectés à des travaux de terrassement, auxquels vient s'ajouter durant les mois d'hiver l'ensemble des employés du jardinage, tout le personnel de l'entreprise travaillant alors à des travaux de construction. L'effectif affecté à ces travaux représente de 20 à 30 salariés (jugement du Tribunal des prud'hommes de Môtiers) à 85 (jugement du Tribunal des prud'hommes de Boudry) en passant par 49 (D.Boudry 17)... Dans ces conditions et quel que soit finalement l'effectif réel de l'entreprise, on ne peut parler d'une activité marginale dans la construction, dans la mesure où celle-ci est la seule activité de l'entreprise durant l'hiver et se poursuit en parallèle avec des travaux de jardinage durant le reste de l'année, ce qui justifie l'engagement à l'année de maçons qualifiés et de machinistes. De surcroît, le papier à en-tête de l'intimée mentionne comme première activité les terrassements, suivie des termes \"places de sports\" (D.Val-de-Travers 4/9; voir également D.Boudry 8), tous travaux qui à l'évidence sortent de la notion d'horticulture.\nc) Dès lors, dans la mesure où la CCNT utilise également, pour définir son champ d'application, le critère de la profession, elle est applicable aux maçons employés par H. SA, alors même que le personnel affecté au jardinage peut quant à lui dépendre de la convention neuchâteloise de l'horticulture (voir Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition 1993 p.197). On ne voit en effet pas pour quels motifs les maçons de l'entreprise, engagés en raison de leurs qualifications professionnelles et affectés à des travaux de construction, devraient être traités, notamment sur le plan du salaire, comme des manoeuvres ou des horticulteurs qualifiés, alors qu'ils ne sont manifestement ni l'un ni l'autre. Au demeurant, la convention neuchâteloise de l'horticulture exclut de son champ d'application le personnel administratif et technique (D.Val-de-Travers 6/l). Un maçon qualifié, engagé en cette qualité pour exécuter divers travaux de construction, appartient de toute évidence à cette dernière catégorie et ne pourrait donc se prévaloir de la convention de l'horticulture.\nPour les motifs qui précèdent et pour la raison, pertinente et non contestée, retenue par les juges de Boudry selon laquelle l'intimée ne peut se fonder sur l'exception prévue par l'article 2 alinéa 2 litt.d de l'arrêté d'extension (voir jugement attaqué page 8), la CCNT est applicable aux rapports de travail qui liaient les parties. Le jugement attaqué, qui affirme le contraire, doit en conséquence être cassé.\n3. L'état du dossier permet à la Cour de statuer au fond."}