{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6997_1996-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=225&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c23f8312960504c6a5c73191691fc33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6997", "INT.1996.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.01.1996 CCC.1995.6997 (INT.1996.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Son salaire s'élevait à 4'000 francs par mois, payables treize fois l'an.\nLe 1er octobre 1993, R. a actionné son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers en paiement de 16'240.95 francs bruts et 1'526.60 francs nets plus intérêts, le premier montant représentant des augmentations de salaire dues en vertu de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CCNT) et un solde de treizième salaire, le deuxième la restitution de primes d'assurance LAA prélevées en trop sur ses salaires. La défenderesse a acquiescé à concurrence de 436 francs bruts sur le premier poste et de 627.75 nets sur le deuxième.\nPar jugement du 31 janvier 1994, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a donné acte au demandeur de l'acquiescement partiel de la défenderesse et rejeté la demande pour le surplus, estimant que la CCNT sur laquelle le demandeur fondait ses prétentions n'était pas applicable en raison du genre d'activité exercée par la défenderesse.\nB. Sur recours du demandeur, la Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 9 novembre 1994, cassé ce jugement et renvoyé la cause pour nouveau jugement au sens des considérants devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. En bref, elle a retenu que si la CCNT pouvait effectivement ne pas s'appliquer aux entreprises d'autres secteurs de l'économie qui n'exerçaient des activités entrant dans son champ d'application que pour leurs propres besoins, la question n'avait pas été en l'espèce suffisamment instruite par les premiers juges, en violation de l'obligation qui leur était imposée par le principe de la maxime d'office posé par l'article 343 CO. La Cour a en outre rappelé que pour les entreprises mixtes qui groupent dans une mesure relativement équivalente des travailleurs de plusieurs professions, plusieurs conventions collectives peuvent simultanément trouver application (Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition p.197). En conséquence, les juges de première instance ont été invités à compléter l'instruction sur la question de savoir si le demandeur pouvait se prévaloir de la CCNT, question dont la réponse déterminait les prétentions du demandeur à des augmentations de salaire et en restitution de prélèvements de primes LAA. Les premiers juges ont encore été invités à élucider les contradictions contenues dans le dossier, s'agissant du paiement du treizième salaire.\nC. Dans un nouveau jugement du 2 juin 1995, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a considéré que les travaux de construction ou de rénovation accomplis par des ouvriers de l'entreprise H. SA n'étaient pas exécutés pour ses propres besoins, ni exceptionnellement pour ceux de tiers, en sorte qu'ils n'étaient pas de nature à justifier par principe une non-application des clauses étendues de la CCNT. Cependant, comme l'activité de la défenderesse dans ce domaine était marginale alors que son activité dans le domaine de l'horticulture et du paysagisme était nettement dominante, il n'y avait malgré tout pas matière à appliquer la CCNT, dont le champ d'application était déterminé en fonction d'une branche d'activité et non pas d'une profession ou selon les deux critères combinés. Les premiers juges ont donc écarté les prétentions du demandeur en paiement d'augmentations de salaire fondées sur la CCNT et ils ont calculé le droit du demandeur à la restitution de prélèvements excessifs de primes LAA sur son salaire en application directe de l'article 91 LAA. Ils lui ont ainsi reconnu le droit au remboursement de 1'647.35 francs nets plus intérêts. Enfin, en ce qui concernait un solde de treizième salaire, ils ont retenu qu'un versement de 4'000 francs restait dû au demandeur à ce titre, dont il fallait toutefois déduire le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop, soit 3'300 francs, d'où un solde en faveur du demandeur de 700 francs bruts (la défenderesse ayant déjà acquiescé à concurrence de 436 francs bruts sur ce point).\nD. R. recourt derechef contre ce jugement, reprochant une nouvelle fois aux premiers juges une violation de l'article 343 CO, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits ou un abus de leur pouvoir d'appréciation. En substance, il soutient que, pour arriver à la conclusion que seule une petite fraction des employés de l'entreprise intimée était affectée à des travaux de construction (ce qui permettait d'écarter l'application de la CCNT), les premiers juges ont mis en parallèle le nombre de maçons et de terrassiers employés par l'intimée et le nombre total d'employés de l'intimée tel qu'il résultait des déclarations à l'audience de jugement de son représentant H., soit 85. Or, ces déclarations, qui n'ont pas été admises par le recourant, sont en contradiction avec les autres preuves ou indices contenus dans le dossier, lesquels n'avaient au demeurant pas été mis en cause à l'occasion de la première procédure de recours. A tout le moins convenait-il, si les juges du Tribunal des prud'hommes de Boudry entendaient s'écarter des éléments de fait établis par le Tribunal des prud'hommes du Val-de-Travers sur cette question, qu'ils motivent soigneusement leur décision, ce qu'ils n'ont pas fait. Le recourant conclut en conséquence à nouveau à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à une autorité de première instance pour nouveau jugement.\nE. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, l'intimée concluant pour sa part au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T"}