art.394 CO). b) En l'espèce, on ne voit pas que les premiers juges auraient méconnu ces différents critères au moment de qualifier de contrat de travail le contrat du 30 août 1993. Ils ont en effet mis en évidence le lien de subordination résultant des différentes obligations auxquelles l'intimé était tenu, l'absence de liberté de H. dans l'organisation de son activité, résultant notamment d'un horaire de travail préalablement convenu, de même que l'absence de tout risque économique.