Le premier critère à prendre en considération, pour retenir l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat, est le rapport de subordination dans lequel se trouve le travailleur à l'égard de l'employeur. Toutefois, dans la mesure où le mandataire doit lui aussi suivre les instructions de son mandant (art.397 CO) et lui rendre compte de sa gestion (art.400 CO), ce rapport, à lui seul, n'est pas décisif et doit encore être confirmé par d'autres critères.