Dès lors, entrent en considération pour qualifier les rapports juridiques liant les parties le contrat de travail, au sens des articles 319 et suivants CO ou le mandat, réglé par les articles 394 et suivants CO, étant précisé que ces derniers régissent les travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales d'autres contrats (art.394 al.2 CO). a) Le premier critère à prendre en considération, pour retenir l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat, est le rapport de subordination dans lequel se trouve le travailleur à l'égard de l'employeur.