Il est constant qu'aux termes du "contrat d'engagement" du 30 août 1993, l'intimé devait fournir, contre une certaine rémunération, des services et une activité au recourant, sans être tenu par une obligation ou garantie de résultat particulière. Dès lors, entrent en considération pour qualifier les rapports juridiques liant les parties le contrat de travail, au sens des articles 319 et suivants CO ou le mandat, réglé par les articles 394 et suivants CO, étant précisé que ces derniers régissent les travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales d'autres contrats (art.394 al.2 CO). a)