D. Dans son recours, le club, qui se plaint principalement d'une fausse application du droit fédéral et subsidiairement d'une erreur dans l'appréciation des faits, fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'existait pas de lien de subordination, au sens découlant du droit du travail, entre les parties, la subordination apparente existant entre elles résultant du devoir de diligence incombant à tout membre d'un club sportif. En outre, l'indemnité mensuelle versée au demandeur étant, pour près de son 80 %, absorbée par la couverture de ses frais de déplacement et autres frais personnels liés à l'exécution des tâches demandées, il ne pouvait être