{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6993_1995-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=195&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b21fcc8d70fa1a0eccd355323f8de0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6993", "INT.1996.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.10.1995 CCC.1995.6993 (INT.1996.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail ou mandat ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:40", "Checksum": "d36bf7f9191162345cddf79735c6b4dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.10.1995 CCC.1995.6993 (INT.1996.205)\nRegeste:\nContrat de travail ou mandat ?\n\n\nIl est constant qu'aux termes du \"contrat d'engagement\" du 30 août 1993, l'intimé devait fournir, contre une certaine rémunération, des services et une activité au recourant, sans être tenu par une obligation ou garantie de résultat particulière. Dès lors, entrent en considération pour qualifier les rapports juridiques liant les parties le contrat de travail, au sens des articles 319 et suivants CO ou le mandat, réglé par les articles 394 et suivants CO, étant précisé que ces derniers régissent les travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales d'autres contrats (art.394 al.2 CO).\na) Le premier critère à prendre en considération, pour retenir l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat, est le rapport de subordination dans lequel se trouve le travailleur à l'égard de l'employeur. Toutefois, dans la mesure où le mandataire doit lui aussi suivre les instructions de son mandant (art.397 CO) et lui rendre compte de sa gestion (art.400 CO), ce rapport, à lui seul, n'est pas décisif et doit encore être confirmé par d'autres critères. Ainsi, on examinera également si et dans quelle mesure celui qui fournit le travail supporte lui-même les risques économiques de l'activité considérée, fournit le matériel nécessaire, est libre de juger lui-même du temps nécessaire à l'activité et du moment de ses interventions, ou encore peut décider de se faire aider, voire remplacer pour exécuter la tâche qui lui est confiée (voir Fellmann, Berner Kommentar notes 308 et suivantes ad art.394 CO).\nb) En l'espèce, on ne voit pas que les premiers juges auraient méconnu ces différents critères au moment de qualifier de contrat de travail le contrat du 30 août 1993. Ils ont en effet mis en évidence le lien de subordination résultant des différentes obligations auxquelles l'intimé était tenu, l'absence de liberté de H. dans l'organisation de son activité, résultant notamment d'un horaire de travail préalablement convenu, de même que l'absence de tout risque économique. Ils ont également observé avec pertinence que le contrat avait été d'emblée conclu pour une durée déterminée et contenait une clause portant sur les conditions d'une résiliation du contrat avec effet immédiat, deux éléments caractéristiques du contrat de travail, par opposition au mandat pour lequel la mesure de la durée n'est pas déterminante (notamment pour la rémunération convenue) et qui peut en principe être résilié en tout temps. On peut encore noter que le fait qu'il soit convenu - comme en l'espèce - que le fournisseur des services prend à sa charge les frais d'assurance n'est pas déterminant, la notion d'activité lucrative dépendante ou indépendante s'examinant pour elle-même en matière d'assurances sociales (art.5 et 8 LAVS; ATF 119 V 162).\nc) Le fait que l'intimé parcourait en moyenne 800 km par semaine, avec les frais que cela comportait, pour se rendre à son travail, ne saurait, à lui seul, contrebalancer l'ensemble des indices précités pour conclure à l'existence d'un mandat. Aussi bien l'horaire de travail que le salaire convenus démontrent que l'intimé n'était pas tenu de donner tout son temps au recourant, en d'autres termes, travaillait pour lui à temps partiel. Par ailleurs, il n'avait aucune obligation, légale ou contractuelle, d'être domicilié à son lieu de travail et restait donc libre d'effectuer, à sa convenance et à ses frais, de nombreux déplacements. Cette circonstance n'est toutefois pas dénuée de toute pertinence dès l'instant que sur le fond et pour autant que les premiers juges parviennent à la conclusion que la résiliation du contrat de travail était injustifiée, elle devra être prise en compte au sens de l'article 337c al.2 CO.\n3. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté. La procédure est gratuite; en revanche, le recourant devra verser une indemnité de dépens à l'intimé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant à verser 300 francs de dépens à l'intimé.\n3. Statue sans frais."}