{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6993_1995-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=195&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b21fcc8d70fa1a0eccd355323f8de0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6993", "INT.1996.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.10.1995 CCC.1995.6993 (INT.1996.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail ou mandat ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:40", "Checksum": "d36bf7f9191162345cddf79735c6b4dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.10.1995 CCC.1995.6993 (INT.1996.205)\nRegeste:\nContrat de travail ou mandat ?\n\nA. X. (le club) est une association à but non lucratif, au sens des articles 60 et suivants CC, qui s'est fixé pour but principal la promotion du basket-ball dans le canton de Neuchâtel. Le 30 août 1993, il a signé avec H. un \"contrat d'engagement\" pour dix mois, soit du 1er août 1993 au 30 mai 1994, qui comprend notamment les clauses suivantes :\n\"1.1 / H. est l'entraîneur coach de la première équipe d'X. pour la saison 1993/1994.\n1.2 / A ce titre, il s'engage à préparer en bonne et due forme ainsi qu'à dispenser tous les entraînements de la première équipe.\n1.3 / Il s'engage à participer à tous les matchs de championnat, de Coupe Suisse, matchs amicaux et de préparation que disputera la première équipe de X.\n1.4 / H. s'engage à suivre les directives et les consignes des dirigeants de X., tout spécialement de sa direction sportive représentée par C. et F..\n1.5 / L'entraîneur a les pleins pouvoirs quant aux systèmes de jeu, la planification et la préparation des entraînements, le coaching, ainsi que les autres tâches relatives à la technique pure.\n1.6.1/ Il participera activement au sein du mouvement jeunesse du Club, ainsi qu'à la formation des divers autres entraîneurs de X..\n1.6.2/ Plus précisément H. participera aux entraînements de l'équipe Juniors : le mardi de 17h30 à 19h00, le vendredi de 20h30 à 22h00 de l'équipe scolaires, le jeudi de 17h30 à 19h00.\n1.7. / La semaine, il sera à disposition du club tous les jours à partir de 16h00 cela selon un horaire à définir.\n1.8 / Il s'engage à participer à toutes les actions publicitaires pour X., dans lesquelles la première équipe serait appelée à collaborer.\n3.1./ Les indemnités prévues seront payées à H., pour autant qu'il remplisse ses obligations mentionnées dans le présent contrat : \"sous point 1.1 à 1.9\"\n3.2./ En cas d'arrivées tardives, d'absences non excusées ou d'actes d'indiscipline pendant les entraînements ou les matchs, l'entraîneur H. pourra être sanctionné d'une amende jusqu'à Fr. 50.-- (cinquante francs) directement par la commission sportive, ou jusqu'à Fr. 200.- (deux cent francs) par le comité de X..\n3.3./ Si pendant un match, Monsieur H. est sanctionné d'une faute disqualifiante donnée pour des motifs graves d'indiscipline ou de conduite anti-sportive portant préjudice à X., le comité pourra sanctionner l'entraîneur précité d'une amende jusqu'à Fr. 500.-- (cinq cent francs)\n4.1./ En cas de faute grave de l'entraîneur, X. peut résilier le présent contrat avec effet immédiat.\"\nEn contrepartie de son activité au service du club, H. devait recevoir un \"montant forfaitaire pour les frais mensuels\" de 2'250 francs (soit 22'500 francs au total) payable en principe à la fin de chaque mois, selon un échéancier établi dans un avenant au contrat signé le 31 août 1993. A cela s'ajoutaient diverses primes en cas de promotion de l'équipe et des indemnités jeunesse et sport.\nB. Le 8 janvier 1994, H. a été sanctionné d'une faute disqualifiante lors d'un match. Faisant l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération suisse de basket-ball amateur, qu'il a contestées aussi bien devant les instances de la fédération que devant le juge civil, il s'est vu signifier par lettre du club du 19 janvier 1994, qui confirmait un entretien téléphonique de la veille, la dénonciation de son contrat d'engagement pour le 20 janvier 1994. Il a contesté cette résiliation par lettre du 24 janvier 1994, réclamant le solde de son salaire jusqu'à la fin de son contrat et réservant une indemnité pour résiliation injustifiée.\nLe 8 mars 1994, il a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 12'500 francs de salaire et 5'000 francs d'indemnité pour résiliation injustifiée.\nContestant l'existence d'un contrat de travail entre parties, le défendeur a soulevé, lors de l'audience de conciliation du 18 avril 1994, un déclinatoire de compétence.\nC. Par jugement sur moyen préjudiciel motivé oralement le 7 septembre 1994, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté le moyen et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande.\nSur déclaration de recours du club défendeur, la motivation écrite du jugement a été notifiée aux parties le 30 juin 1995.\nD. Dans son recours, le club, qui se plaint principalement d'une fausse application du droit fédéral et subsidiairement d'une erreur dans l'appréciation des faits, fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'existait pas de lien de subordination, au sens découlant du droit du travail, entre les parties, la subordination apparente existant entre elles résultant du devoir de diligence incombant à tout membre d'un club sportif. En outre, l'indemnité mensuelle versée au demandeur étant, pour près de son 80 %, absorbée par la couverture de ses frais de déplacement et autres frais personnels liés à l'exécution des tâches demandées, il ne pouvait être question d'un salaire, condition nécessaire à l'existence d'un contrat de travail.\nE. Le président du tribunal ne présente pas d'observations, l'intimé concluant pour sa part au rejet du recours sous suite de dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui est jointe, la Cour de céans se fondant exclusivement sur le dossier que les premiers juges avaient en main.\n2. La compétence des tribunaux de prud'hommes est strictement limitée aux contestations dépendant de la conclusion d'un contrat de travail (art.343 CO, 7 LJPH). Si les parties sont liées par un autre contrat, seuls les tribunaux ordinaires sont compétents (RJN 1983 p.84). Conformément à l'article 8 CPC, le juge saisi examine d'office la question."}