En procédant de la sorte, ils n'ont pas statué ultra petita. 5. S'agissant des derniers griefs de la recourante, la Cour constate, avec l'intimé, qu'il n'est à aucun moment question, en première instance, d'une éventuelle compensation, qui aurait été invoquée par la recourante, entre sa propre dette à l'égard de l'intimé et une éventuelle créance, non alléguée et non chiffrée, en remboursement de montants qu'elle lui aurait versés en trop. Enfin, la contradiction relevée par la recourante, portant sur l'octroi à l'intimé de deux indemnités pour repas de 12 francs chacune résulte d'une erreur de plume, corrigée par le président du Tribunal des prud'hommes dans ses observations (art.65 CPC).