Or, aussi bien le président du Tribunal des prud'hommes que l'intimé observent que les allégations de la recourante divergent de ses déclarations en première instance. Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent que le temps consacré par le travailleur n'était en tout cas pas un critère pour arrêter le salaire dû puisqu'ont été payées 160 francs des tournées qui ont duré 5 h.30 ou 9 h.45, 170 francs des tournées de 5 h.10 ou 13 h. et 180 francs des tournées de 4 h.30 ou 13 h.15 par exemple. On constate également que le plus grand désordre régnait dans la tenue des décomptes de salaire de l'intimé, ce qui accrédite l'allégation d'après laquelle il devait constamment réclamer.