A défaut, le salaire correspond au taux fixé pour un travail identique ou analogue (art.326a CO). En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimé n'était pas payé au mois mais travaillait à la tâche, chaque tournée à faire constituant une nouvelle tâche payée, selon l'accord intervenu entre parties, 160 francs si la tournée était limitée à La Chaux-de-Fonds, 180 francs si elle s'étendait au-delà. La recourante ne remet pas en cause le principe du salaire à la tâche mais qualifie cette dernière constatation d'arbitraire, toutefois sans exposer en quoi ni pour quel motif elle le serait, se bornant à substituer ses propres affirmations à celles des premiers juges.