Selon l'article 128 ch.3 CO, les créances en paiement du salaire se prescrivent par cinq ans. A lui seul, l'écoulement du temps ne fait pas présumer la manifestation par le travailleur de sa volonté d'abandonner un droit et ce n'est qu'en raison de circonstances tout à fait particulières que l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription devient abusif (ATF 110 II 273, JT 1985 I 271). En l'espèce, la recourante ne peut dès lors rien déduire du fait que l'intimé ne se serait jamais plaint de salaires insuffisants durant les rapports de travail, allégations au demeurant infirmées par la lettre d'explication jointe à la demande. b)