Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable. 2. a) L'article 341 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, les dispositions générales en matière de prescription des créances étant pour le surplus applicables. Selon l'article 128 ch.3 CO, les créances en paiement du salaire se prescrivent par cinq ans.