Comparant, sur cette base, les salaires et indemnités qui auraient dû être payés d'après le genre des tournées avec les sommes effectivement versées par la défenderesse, les premiers juges parviennent à un complément dû de 1'344 francs bruts au titre de salaire et 84 francs nets au titre d'indemnités de repas. Dans la mesure où la défenderesse n'a ni allégué ni cherché à démontrer que le salaire versé au demandeur aurait compris une part afférente aux vacances, celle-ci devait être indemnisée en sus, à raison de 3'184.05 francs bruts. D. T. SA recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation