{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6990_1995-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=198&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=114&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4140121cd55a51fc8153084a103bdf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6990", "INT.1996.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.1995 CCC.1995.6990 (INT.1996.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. Contrat de travail. Droit de l'employé. Prescription."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:11", "Checksum": "0ba1e9b273237228ba8490b9d05c8f63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.1995 CCC.1995.6990 (INT.1996.208)\nRegeste:\nAssurance-chômage. Contrat de travail. Droit de l'employé. Prescription.\n\n\nLa recourante ne prétend pas que le salaire à la tâche convenu entre parties aurait compris une part pour les vacances, ni que l'intimé aurait déjà bénéficié de vacances payées. Ainsi, à supposer que l'intimé ait travaillé 48 semaines chez la recourante, il pouvait alors prendre 4 semaines de vacances en étant payé au pro rata du salaire moyen réalisé durant la période de travail ouvrant ce droit aux vacances, ce qui représente le 8,33 % du salaire total payé durant l'année, comme l'on correctement calculé les premiers juges.\nb) Au moment de déposer sa demande, l'intimé est parti de l'idée - erronée - qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée rémunéré par un salaire mensuel fixe. Dès lors, il n'avait pas de raison de demander un supplément de salaire pour vacances, dès l'instant qu'il concluait au paiement d'un plein salaire pour le mois d'avril 1994 tout en reconnaissant qu'il avait arrêté le travail le samedi 9 pour prendre des vacances. Ce faisant, il prétendait bel et bien à des vacances payées (expression qu'on retrouve à la page 2 de sa lettre explicative du 20 mai 1994). S'étant fondés sur un contrat de travail rémunéré à la tâche, les premiers juges ne pouvaient reconnaître à l'intimé son salaire pour le mois d'avril entier, mais seulement jusqu'à la dernière tâche accomplie. C'est dès lors à juste titre que, s'agissant du salaire des vacances, ils ont alloué à l'intimé, en sus, le 8,33 % du salaire total qui devait lui être payé. En procédant de la sorte, ils n'ont pas statué ultra petita.\n5. S'agissant des derniers griefs de la recourante, la Cour constate, avec l'intimé, qu'il n'est à aucun moment question, en première instance, d'une éventuelle compensation, qui aurait été invoquée par la recourante, entre sa propre dette à l'égard de l'intimé et une éventuelle créance, non alléguée et non chiffrée, en remboursement de montants qu'elle lui aurait versés en trop. Enfin, la contradiction relevée par la recourante, portant sur l'octroi à l'intimé de deux indemnités pour repas de 12 francs chacune résulte d'une erreur de plume, corrigée par le président du Tribunal des prud'hommes dans ses observations (art.65 CPC).\n6. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. La procédure est gratuite. En revanche, des dépens sont dus à l'intimé par la recourante, qui succombe.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à verser à l'intimé 300 francs de dépens.\n3. Statue sans frais."}