{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6990_1995-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=198&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=114&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4140121cd55a51fc8153084a103bdf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6990", "INT.1996.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.1995 CCC.1995.6990 (INT.1996.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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A lui seul, l'écoulement du temps ne fait pas présumer la manifestation par le travailleur de sa volonté d'abandonner un droit et ce n'est qu'en raison de circonstances tout à fait particulières que l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription devient abusif (ATF 110 II 273, JT 1985 I 271).\nEn l'espèce, la recourante ne peut dès lors rien déduire du fait que l'intimé ne se serait jamais plaint de salaires insuffisants durant les rapports de travail, allégations au demeurant infirmées par la lettre d'explication jointe à la demande.\nb) La recourante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir faussement appliqué l'article 2 CC. Outre qu'il s'agit-là d'un moyen nouveau, partant irrecevable - on ne trouve en effet aucune allusion ni aucune discussion relative à un éventuel abus de droit du demandeur dans le jugement attaqué - il convient de rappeler à la recourante que le droit d'un travailleur au paiement de son salaire prime celui d'un chômeur au paiement d'indemnités (art.11 al.3 LACI) et que la restitution d'indemnités éventuellement perçues en trop peut être exigée d'un assuré (art.95 LACI). Elle ne manque dès lors pas d'audace lorsqu'elle prétend échapper à son éventuelle obligation de payer un complément de salaire en arguant du fait que l'intimé abuserait de son droit au salaire parce qu'il aurait touché des indemnités de chômage. Dans la mesure où ces gains supplémentaires, comme les précédents, seraient eux aussi considérés comme des gains intermédiaires du point de vue de l'assurance chômage, ils pourraient être communiqués à cette dernière.\n3. L'un des éléments caractéristiques du contrat de travail est le paiement d'un salaire en contrepartie des services fournis, qui peut être fixé à la tâche plutôt qu'au temps. Dans un tel cas, l'employeur doit indiquer au travailleur le taux du salaire avant le début de chaque travail. A défaut, le salaire correspond au taux fixé pour un travail identique ou analogue (art.326a CO).\nEn l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimé n'était pas payé au mois mais travaillait à la tâche, chaque tournée à faire constituant une nouvelle tâche payée, selon l'accord intervenu entre parties, 160 francs si la tournée était limitée à La Chaux-de-Fonds, 180 francs si elle s'étendait au-delà. La recourante ne remet pas en cause le principe du salaire à la tâche mais qualifie cette dernière constatation d'arbitraire, toutefois sans exposer en quoi ni pour quel motif elle le serait, se bornant à substituer ses propres affirmations à celles des premiers juges. Or, aussi bien le président du Tribunal des prud'hommes que l'intimé observent que les allégations de la recourante divergent de ses déclarations en première instance. Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent que le temps consacré par le travailleur n'était en tout cas pas un critère pour arrêter le salaire dû puisqu'ont été payées 160 francs des tournées qui ont duré 5 h.30 ou 9 h.45, 170 francs des tournées de 5 h.10 ou 13 h. et 180 francs des tournées de 4 h.30 ou 13 h.15 par exemple. On constate également que le plus grand désordre régnait dans la tenue des décomptes de salaire de l'intimé, ce qui accrédite l'allégation d'après laquelle il devait constamment réclamer. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, en février 1994, la somme des différentes tournées effectuées aurait dû représenter, selon les compte de la défenderesse, un montant de 3'400 francs bruts alors que le salaire du mois a été calculé sur 2'930 francs bruts; en mars 1994, le total des tournées représente 2'824 francs et le salaire a été calculé sur 3'110 francs; en avril 1994 on voit apparaître 1'190 francs pour les tournées et 2'054 francs pour le salaire... En définitive, à suivre les (nouvelles) explications de la recourante, qui se garde bien d'indiquer selon quels autres critères que celui retenu par les premiers juges le salaire aurait dû être fixé, on serait amené à constater que le choix, entre le seuil de 160 francs et le plafond de 180 francs, aurait dépendu du seul bon vouloir de l'employeur, la moyenne de 171.80 francs qui en serait résultée ne reposant sur aucun élément du dossier. La conclusion d'un contrat de travail supposant en particulier un accord des parties sur le montant du salaire, non pas une décision unilatérale de l'employeur susceptible de changer mois après mois, voire comme en l'espèce tournée après tournée, les premiers juges n'ont, au vu de l'ensemble des circonstances, fait preuve d'aucun arbitraire dans la détermination du salaire du demandeur et intimé. Le grief est mal fondé.\n4. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir accordé à l'intimé plus que ce qu'il demandait en lui reconnaissant un droit à un salaire pour vacances qu'il ne réclamait pas, si l'on se réfère à la formule de demande qu'il a déposée. Ce grief ne résiste pas à l'examen.\na) Dans la règle, un travailleur a droit à 4 semaines de vacances payées par année, réduites en proportion lorsque les rapports de travail ont duré moins d'une année, qui ne peuvent pas être compensées par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail (art.329a et 329d CO)."}