{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6990_1995-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=198&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=114&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4140121cd55a51fc8153084a103bdf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6990", "INT.1996.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.1995 CCC.1995.6990 (INT.1996.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Par lettre du 31 mars 1994, R. a informé son employeur qu'il \"démissionnait pour le 30 avril 1994 pour raison personnelle et surtout cause de maladie et santé\".\nB. Le 21 mai 1994, R. - qui n'était alors pas encore assisté d'un mandataire professionnel - a déposé devant le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement de 4'369 francs pour salaire, 3'936 francs pour heures supplémentaires, montants bruts, ainsi que 192 francs nets pour frais de déplacement. Si, sur la formule de demande préimprimée, il a biffé la rubrique \"salaire pour vacances\", il explique toutefois, dans une lettre manuscrite jointe à la demande, qu'il estime qu'après trois mois d'activité en tant qu'auxiliaire, il devait être considéré comme chauffeur engagé à plein temps et payé au mois, au même titre que d'autres employés de l'entreprise. En conséquence, il prétend au paiement d'un complément de salaire pour différents mois, dont en particulier 2'550 francs pour le mois d'avril 1994 : certes, il a arrêté le travail le 9 avril, mais il fait valoir un droit à 19,2 jours de vacances payées. Il ajoute encore que ses fiches de salaires \"n'ont jamais fonctionné\" et qu'il a régulièrement dû réclamer à ce sujet.\nLa défenderesse a conclu au rejet de la demande.\nC. Par jugement du 7 novembre 1994, notifié par écrit aux parties le 6 juillet 1995 sur déclaration de recours de la défenderesse, le Tribunal des prud'hommes a condamné cette dernière à payer au demandeur 4'527.05 francs bruts et 84 francs nets, rejetant la demande pour le surplus. En substance, les premiers juges retiennent que les parties sont convenues d'un travail du demandeur irrégulier, à la tâche, pour un salaire \"à la tournée\", indépendant du temps consacré, de 160 ou 180 francs, suivant que la tournée était limitée à La Chaux-de-Fonds ou s'étendait au-delà, à quoi s'ajoutait, dans le deuxième cas, une indemnité de 12 francs pour le repas de midi (ainsi que d'autres indemnités, qui ne sont pas en cause ici, pour des déplacements de plusieurs jours à l'étranger). En conséquence, le demandeur n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, pas plus que la défenderesse ne l'est à réduire le salaire d'une tournée qui aurait été particulièrement brève. Comparant, sur cette base, les salaires et indemnités qui auraient dû être payés d'après le genre des tournées avec les sommes effectivement versées par la défenderesse, les premiers juges parviennent à un complément dû de 1'344 francs bruts au titre de salaire et 84 francs nets au titre d'indemnités de repas. Dans la mesure où la défenderesse n'a ni allégué ni cherché à démontrer que le salaire versé au demandeur aurait compris une part afférente aux vacances, celle-ci devait être indemnisée en sus, à raison de 3'184.05 francs bruts.\nD. T. SA recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et, principalement, au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges. Elle fait valoir que l'intimé ne s'est jamais plaint, durant toute la durée des rapports de travail, de ses décomptes de salaires et qu'en tentant d'obtenir une rémunération supplémentaire, après avoir touché simultanément des indemnités de chômage, il commet un abus de droit (art.2 CC), ce que les premiers juges ont eu le tort de ne pas reconnaître, de même qu'ils ont statué ultra petita en allouant un salaire pour vacances à l'intimé qui ne demandait rien de ce chef. C'est en outre de façon arbitraire qu'ils ont retenu qu'une tournée \"sur\" La Chaux-de-Fonds était payée 160 francs et une tournée hors de La Chaux-de-Fonds 180 francs, les parties étant simplement convenues d'un salaire compris entre 160 francs et 180 francs par tournée. La moyenne des tournées payées s'élevant à 171.80 francs, le demandeur et intimé n'a droit à aucun complément de salaire. C'est au contraire lui qui est débiteur de la recourante, car il n'a pas fait toutes les déductions qu'il aurait dû dans les décomptes qu'il a présentés au tribunal. Enfin, c'est de façon contradictoire que le tribunal lui a alloué deux indemnités pour repas de 12 francs en septembre et octobre 1993.\nE. Dans ses observations, le président du Tribunal des prud'hommes précise, s'agissant des indemnités pour repas litigieuses, qu'il faut lire dans le jugement attaqué \"tournées hors de La Chaux-de-Fonds\" plutôt que \"sur La Chaux-de-Fonds\" et que, sur la question du salaire convenu pour les différentes tournées, les allégations de la recourante ne correspondent pas aux explications données par son représentant en audience.\nL'intimé, qui conclut au rejet du recours sous suite de dépens, reproche à la recourante de faire preuve de mauvaise foi, si elle entend revenir sur ses déclarations en audience, s'agissant du salaire convenu, ou si elle prétend qu'un salaire pour vacances n'était pas compris dans les montants qu'il réclamait dans sa demande. Il rappelle en outre que la recourante n'a à aucun instant invoqué la compensation ou une prétention reconventionnelle fondée sur une prétendue créance en restitution.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable."}