Au vu des circonstances, l'aspiration de l'intimée à exercer à terme une activité professionnelle indépendante est légitime, quand bien même celle-ci signifie une absence momentanée de gain. Par surabondance de droit, on notera qu'à supposer que l'épouse réalise les revenus de 1'500 francs supputés par le mari, ceux-ci seraient compensés par l'accroissement de la charge fiscale qui en résulterait et par une charge de loyer à laquelle l'intimée pourrait non moins légitimement prétendre, en sorte que l'obligation d'entretien du recourant ne s'en trouverait pas réduite pour autant. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant. Par ces motifs,