La différence, en faveur du recourant, représente 9'100 francs selon la déclaration d'impôt 1994 rectifiée et suffit à compenser ses éventuels frais supplémentaires. Le moyen est mal fondé. 4. Le deuxième grief que le recourant adresse au premier juge réside dans le fait qu'il a tenu les ressources de l'intimée pour nulles du fait que les charges d'exploitation du salon de beauté qu'elle a ouvert en automne 1994 sont supérieures aux recettes. Ce deuxième moyen n'est pas davantage fondé que le premier. a) En premier lieu, il convient de compléter les calculs du premier juge.