dans la cause des époux B; RJN 1980-1981 p.44). L'ordonnance entreprise est à cet égard muette. Il résulte toutefois du dossier que le recourant, s'il contestait les termes utilisés par l'intimée dans sa requête, a en revanche admis le principe d'une suspension de la vie commune à l'audience du 17 mai 1994. Par ailleurs, l'épouse a déposé un certificat médical, dont la teneur n'a pas été contestée, attestant qu'elle souffrait, au mois d'avril 1994, d'angoisses consécutives à des problèmes de couple justifiant un traitement médical, l'empêchant de regagner le domicile conjugal et entraînant une incapacité de travail totale d'un mois au moins.