En effet, une ordonnance de mesures provisoires fondée sur l'article 145 CC ne peut rétroagir, au mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce (soit en l'espèce au 6 avril 1995), le juge des mesures protectrices étant compétent pour une période antérieure (RJN 1994 p.31). En outre, des mesures protectrices antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée et le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être complétées ou modifiées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73).