La requête du 12 avril 1994 de l'épouse, tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, devait être traitée comme telle. En effet, une ordonnance de mesures provisoires fondée sur l'article 145 CC ne peut rétroagir, au mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce (soit en l'espèce au 6 avril 1995), le juge des mesures protectrices étant compétent pour une période antérieure (RJN 1994 p.31).