Selon lui, c'est arbitrairement que le premier juge n'a pas tenu compte, dans les charges du mari, du salaire de 2'800 francs qu'il verse chaque mois à un employé, ni d'une capacité de gain potentiel de l'épouse de 1'500 francs nets par mois pour une activité à mi-temps. Ne contestant pas, pour le surplus, ses revenus et ses charges tels que le premier juge les a définis, il parvient à la conclusion que c'est l'intimée qui devrait lui verser une pension de 518.05 francs à laquelle il dit toutefois renoncer pour ne pas envenimer la procédure. D. Le président du Tribunal renonce à formuler de observations et propose le rejet du recours.