S'agissant de l'épouse, il a constaté que l'institut de beauté qu'elle a ouvert en 1994 ne lui rapporte pour l'heure aucun revenu. Il n'a pas établi le compte de ses charges mensuelles autres que professionnelles et lui a alloué approximativement la moitié du disponible du mari. C. Le mari recourt contre cette ordonnance, en s'en prenant exclusivement au montant de la pension de l'épouse. Selon lui, c'est arbitrairement que le premier juge n'a pas tenu compte, dans les charges du mari, du salaire de 2'800 francs qu'il verse chaque mois à un employé, ni d'une capacité de gain potentiel de l'épouse de 1'500 francs nets par mois pour une activité à mi-temps.