Elle instaure en outre une curatelle sur l'enfant, au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC. Pour arrêter le montant des pensions, le premier juge a pris en compte le revenu imposable du mari pour 1994, soit 61'600 francs ou 5'133 francs par mois, dont il a retranché 1'869.10 francs de charges mensuelles en refusant de prendre en considération la charge nouvelle de 2'800 francs qu'alléguait le mari, correspondant selon lui au salaire de l'ouvrier agricole qu'il s'était vu contraint d'engager au départ de l'épouse, d'où un solde disponible de 3'263.90 francs. S'agissant de l'épouse, il a constaté que l'institut de beauté qu'elle a ouvert en 1994 ne lui rapporte pour l'heure aucun revenu.