{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6986_1995-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=204&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "196d1eccab0d841a8496f8d2cf58bc64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6986", "INT.1996.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6986 (INT.1996.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale (175 CC) ou mesures provisoires (145 CC) ? Influence d'un logement gratuit sur le calcul de la pension de l'épouse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:24", "Checksum": "2278aa9c8585b339215a4068e2668ff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6986 (INT.1996.214)\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale (175 CC) ou mesures provisoires (145 CC) ? Influence d'un logement gratuit sur le calcul de la pension de l'épouse.\n\n\nb) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte d'emploi, etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du \"train de vie\" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III p.192).\nEn l'espèce, l'épouse a limité le plus possible ses charges puisqu'elle habite (gratuitement; l'ordonnance entreprise ne prend en tout cas pas en compte une charge de loyer) chez ses parents depuis la séparation. De ce fait, les revenus du mari sont suffisants pour aménager convenablement la vie séparée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de contraindre l'épouse, mère d'un enfant en bas âge, à rechercher sans délai une activité professionnelle rémunérée à concurrence des 1'500 francs avancés par le recourant. Au vu des circonstances, l'aspiration de l'intimée à exercer à terme une activité professionnelle indépendante est légitime, quand bien même celle-ci signifie une absence momentanée de gain. Par surabondance de droit, on notera qu'à supposer que l'épouse réalise les revenus de 1'500 francs supputés par le mari, ceux-ci seraient compensés par l'accroissement de la charge fiscale qui en résulterait et par une charge de loyer à laquelle l'intimée pourrait non moins légitimement prétendre, en sorte que l'obligation d'entretien du recourant ne s'en trouverait pas réduite pour autant.\n5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant au paiement des frais, par 440 francs qu'il a avancés, et au versement de 400 francs de dépens à l'intimée."}