{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6986_1995-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=204&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "196d1eccab0d841a8496f8d2cf58bc64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6986", "INT.1996.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6986 (INT.1996.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale (175 CC) ou mesures provisoires (145 CC) ? 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En outre, des mesures protectrices antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée et le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être complétées ou modifiées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73). Une suspension de la vie commune et les conséquences en découlant ne trouvaient dès lors pas leur justification dans l'existence d'une instance de divorce (art.145 CC), comme le retient à tort l'ordonnance attaquée, mais dans la réalisation de l'une des causes légales prévues par les articles 175 et 176 alinéa 2 CC, que le juge a l'obligation de vérifier (ACCC du 3 novembre 1994 dans la cause des époux B; RJN 1980-1981 p.44).\nL'ordonnance entreprise est à cet égard muette. Il résulte toutefois du dossier que le recourant, s'il contestait les termes utilisés par l'intimée dans sa requête, a en revanche admis le principe d'une suspension de la vie commune à l'audience du 17 mai 1994. Par ailleurs, l'épouse a déposé un certificat médical, dont la teneur n'a pas été contestée, attestant qu'elle souffrait, au mois d'avril 1994, d'angoisses consécutives à des problèmes de couple justifiant un traitement médical, l'empêchant de regagner le domicile conjugal et entraînant une incapacité de travail totale d'un mois au moins. Au vu de ce certificat, on peut ainsi admettre une atteinte grave à la personnalité de l'épouse, l'autorisant à refuser la vie commune (art.175 CC) au printemps 1994.\n3. Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un époux doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.\nEn l'espèce, le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir tenu pour fictive la charge mensuelle de 2'800 francs qu'il a alléguée, correspondant au salaire d'un ouvrier agricole qu'il dit avoir dû engager dès le départ abrupt de son épouse pour pouvoir poursuivre l'exploitation de sa ferme. Selon lui, il n'aurait même pas été nécessaire qu'il allègue cette obligation, tant celle-ci était évidente. Ce faisant, il ne manque pas d'audace : le nombre de personnes nécessaires à l'exploitation d'un train de campagne dépend directement de son importance et l'on ne saurait prétendre qu'un juge devrait connaître celle de chaque domaine agricole sis dans sa juridiction, sans qu'il soit même besoin de l'alléguer !\nIl est vrai que le premier juge n'a pas administré les preuves que le recourant proposait pour étayer ses dires. Il s'en explique toutefois indirectement dans l'ordonnance attaquée, lorsqu'il dit la charge fictive, et l'on ne saurait qualifier d'arbitraire cette appréciation. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que le recourant ne conteste pas le fait que jusqu'alors, il a travaillé durant de nombreuses années sans employé. Certes, le recourant entend tirer argument des doléances de l'intimée au sujet du travail que son mari exigeait d'elle, prétendant y voir un aveu de l'épouse sur l'impossibilité d'exploiter seul le domaine. Il ne peut sérieusement espérer être suivi, sauf à retenir contre lui l'aveu qu'en sus de ses taches ménagères ordinaires, il exigeait de l'épouse, alors même que durant une période elle était enceinte ou venait d'accoucher, une activité d'ouvrier agricole travaillant à plein temps ! Le rapport d'expertise du bureau Vulgarisation agricole n'est à cet égard d'aucun secours au recourant : déposé pour la première fois à l'appui du recours, il est irrecevable. Il est vraisemblable que le départ de l'épouse a pu causer quelque embarras au mari et l'obliger à recourir à une aide occasionnelle. Toutefois, comme le relève avec pertinence l'intimée, c'est le revenu imposable du recourant, après les déductions fiscales usuelles, plutôt que son revenu effectif qui a été retenu par le premier juge. La différence, en faveur du recourant, représente 9'100 francs selon la déclaration d'impôt 1994 rectifiée et suffit à compenser ses éventuels frais supplémentaires. Le moyen est mal fondé.\n4. Le deuxième grief que le recourant adresse au premier juge réside dans le fait qu'il a tenu les ressources de l'intimée pour nulles du fait que les charges d'exploitation du salon de beauté qu'elle a ouvert en automne 1994 sont supérieures aux recettes. Ce deuxième moyen n'est pas davantage fondé que le premier.\na) En premier lieu, il convient de compléter les calculs du premier juge. Ceux-ci ne prennent pas en compte le minimum d'entretien nécessaire à chaque époux, de l'ordre de 1'000 francs pour chacun, ni la charge d'assurance maladie de l'intimée, qui est au moins équivalente à celle du mari. Le montant disponible du mari se réduit alors à 2'263.90 francs et l'épouse doit faire face à un manco de 1'145 francs. Le disponible net à partager ne représente plus que 1'118.90 francs. La part de l'épouse s'élève ainsi à 1'705 francs (son manco et la moitié du disponible net), soit un montant plus élevé que la pension qui lui a été reconnue."}