{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6986_1995-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=204&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "196d1eccab0d841a8496f8d2cf58bc64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6986", "INT.1996.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6986 (INT.1996.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale (175 CC) ou mesures provisoires (145 CC) ? 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En bref, elle alléguait que c'est après avoir mûrement réfléchi que les parties, toutes deux désireuses de fonder une famille, ont pris la décision de se marier, l'épouse cessant l'activité lucrative qu'elle exerçait - elle est esthéticienne - à fin septembre 1992 pour s'initier aux travaux de la ferme que son mari exploitait. H. s'est alors montré de plus en plus exigeant à son égard, l'obligeant à travailler d'arrache-pied alors même qu'elle était enceinte, et a fait preuve d'avarice, refusant d'aménager plus confortablement la ferme et ne lui laissant aucune autonomie financière ni même personnelle. Se sentant à bout de force, c'est à la faveur d'une brève hospitalisation du mari que l'épouse a pris la décision, le 19 mars 1994, de quitter le domicile conjugal avec l'enfant J.. Elle a dès lors conclu, pour l'essentiel, à l'autorisation de se constituer un domicile séparé, à l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant avec un droit de visite limité en faveur du père, ainsi qu'à l'octroi de pensions alimentaires indexées de 2'500 francs pour elle-même et 600 francs plus allocations familiales pour l'enfant, avec effet au 19 mars 1994.\nMême s'il a vivement contesté les termes utilisés dans la requête de sa femme, le mari ne s'est pas opposé au principe même de la suspension de la vie commune, qu'il a admise à l'audience du juge du 17 mai 1994, de même qu'il a acquiescé au versement de pensions mensuelles, à concurrence de 1'000 francs pour la requérante et de 400 francs plus allocations familiales pour l'enfant. Ces derniers montants ont par la suite été versés à titre superprovisoire, pendant que se déroulait une longue instruction pour déterminer la situation financière des parties.\nAlors que la procédure était toujours ouverte, le mari a fait citer son épouse en conciliation avant divorce le 6 avril 1995 si bien qu'à l'occasion d'une nouvelle comparution, le 16 mai 1995, les parties sont convenues que la requête du 12 avril 1994 devait être traitée comme requête de mesures provisoires dès le 6 avril 1995.\nB. L'ordonnance du 23 juin 1995 autorise l'épouse à se constituer un domicile séparé, lui attribue la garde de l'enfant en organisant le droit de visite du père et fixe les pensions indexées dues par ce dernier, dès le 19 mars 1994, à 1'630 francs par mois pour l'épouse et 500 francs par mois plus allocations familiales pour l'enfant. Elle instaure en outre une curatelle sur l'enfant, au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC. Pour arrêter le montant des pensions, le premier juge a pris en compte le revenu imposable du mari pour 1994, soit 61'600 francs ou 5'133 francs par mois, dont il a retranché 1'869.10 francs de charges mensuelles en refusant de prendre en considération la charge nouvelle de 2'800 francs qu'alléguait le mari, correspondant selon lui au salaire de l'ouvrier agricole qu'il s'était vu contraint d'engager au départ de l'épouse, d'où un solde disponible de 3'263.90 francs. S'agissant de l'épouse, il a constaté que l'institut de beauté qu'elle a ouvert en 1994 ne lui rapporte pour l'heure aucun revenu. Il n'a pas établi le compte de ses charges mensuelles autres que professionnelles et lui a alloué approximativement la moitié du disponible du mari.\nC. Le mari recourt contre cette ordonnance, en s'en prenant exclusivement au montant de la pension de l'épouse. Selon lui, c'est arbitrairement que le premier juge n'a pas tenu compte, dans les charges du mari, du salaire de 2'800 francs qu'il verse chaque mois à un employé, ni d'une capacité de gain potentiel de l'épouse de 1'500 francs nets par mois pour une activité à mi-temps. Ne contestant pas, pour le surplus, ses revenus et ses charges tels que le premier juge les a définis, il parvient à la conclusion que c'est l'intimée qui devrait lui verser une pension de 518.05 francs à laquelle il dit toutefois renoncer pour ne pas envenimer la procédure.\nD. Le président du Tribunal renonce à formuler de observations et propose le rejet du recours. L'intimée en fait de même, en soulignant que le premier juge a correctement apprécié l'ensemble de la situation et qu'à la suite de l'une ou l'autre erreur, il a adopté une réglementation largement favorable au recourant.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable."}