qu'il y a lieu néanmoins de rappeler que le recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant de nouvelles pièces au juge de la mainlevée (RJN 1987 p.79), que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, sans dépens, l'intimée n'ayant pas eu à procéder (art.420 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge du recourant 110 francs de frais déjà avancés.