qu'en l'espèce et au vu du dossier, l'intimée n'a pas contesté la conformité avec l'original de la copie produite mais seulement sa validité en tant que titre propre à justifier une mainlevée, que toutefois, le recourant n'adresse aucun grief au premier juge de ce chef et se soumet à son appréciation et sa conclusion, qui constituent le seul motif de rejet de la demande de mainlevée, en sorte que, faute de motivation, le recours se révèle irrecevable, comme le sont les pièces qui lui sont jointes, la Cour de cassation civile statuant exclusivement sur la base du dossier que le premier juge avait en main,