Pour les raisons exposées ci-dessus (voir considérant 2), cette dernière devrait en l'état être suspendue, ce qui entraînerait également la suspension de l'instruction de la requête de mesures provisoires, faute par la recourante d'avoir établi qu'elle ne pouvait pas obtenir satisfaction en mesures provisoires des autorités judiciaires algériennes (voir considérant 3b). 4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante, étant précisé que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.