Nouveaux puisque soulevés pour la première fois en procédure de cassation, ces différents moyens sont irrecevables. Dès lors, il n'apparaît pas que le premier juge aurait refusé de statuer alors que l'une des quatre hypothèses fondant sa compétence, en application de l'article 10 LDIP, aurait été satisfaite. c) On parviendrait au même résultat si, comme l'a fait le premier juge, on ne fait pas dépendre les mesures provisoires requises de la procédure pendante en Algérie mais de la nouvelle procédure introduite en Suisse.