adressée au juge algérien depuis qu'il est saisi, soit depuis le 1er mars 1993. La lenteur ou la paralysie alléguée des tribunaux algériens est à cet égard dénuée de pertinence, dès l'instant que l'allégation vise le jugement au fond, sur appel, et non pas des mesures provisoires qui n'ont même pas été sollicitées. L'épouse ne s'est pas non plus plainte au juge instructeur de l'insuffisance notoire des pensions qu'elle pourrait éventuellement obtenir du juge du divorce algérien, ni de difficultés à en obtenir le recouvrement en Suisse. Nouveaux puisque soulevés pour la première fois en procédure de cassation, ces différents moyens sont irrecevables.