- que l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance no 59.274 du 4 février 1959, toujours en vigueur, dispose que "à toute époque de l'instance, le magistrat peut prendre, même d'office, les mesures provisoires qu'il juge convenables relatives à la résidence des époux, à leur entretien et à la garde des enfants", une requête urgente pouvant également être fondée sur l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile algérien, qui prévoit qu'en cas d'urgence et à défaut de dispositions spéciales, l'affaire est portée par citation devant le président de la juridiction du premier degré compétente au fond. La recourante n'a pas davantage prétendu, en première instance, qu'elle se serait vainement