ne pourraient pas être exécutées en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens en Suisse ou enfin, lorsqu'il y a péril en la demeure (ATF in SJ 1991 p.457). b) En l'espèce, devant le premier juge, la recourante n'a nullement allégué que le droit algérien du divorce ne connaîtrait pas d'institution comparable à celle des mesures provisoires du droit suisse (art.145 CC). L'aurait-elle fait que la preuve du contraire aurait pu être rapportée. Il résulte en effet d'un avis de droit sollicité auprès de l'Institut suisse de droit comparé - le contenu du droit étranger devant être établi d'office (art.16 LDIP)